J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00728
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Arrêté du 15 décembre 1997 portant modèle type de traitement d'informations nominatives en vue du recensement des accidents de service et du travail des agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale
NOR : MENA9703696A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 octobre 1997 portant le numéro 541515,
Arrête :
Art. 1er. - En conformité au présent modèle type, il peut être créé dans les rectorats et les inspections académiques un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la collecte des informations relatives aux accidents de service et du travail des agents de l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom (patronymique, marital) ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- sexe ;
- adresse personnelle ;
- numéro du dossier ;
- adresse administrative ;
- numéro de téléphone administratif ;
- date d'affectation ;
- catégorie (A, B, C ou D, ouvrier d'Etat, autres) ;
- date, nature et qualification de l'accident (trajet, mission ou service) ;
- nature et siège des lésions ;
- conséquences de l'accident (décès, invalidité partielle ou totale, définitive ou permanente et taux reconnu) ;
- arrêts de travail (nombre de jours et cumul) ;
- date de la session de la commission de réforme.
Art. 3. - Seuls les agents habilités des services déconcentrés ont connaissance de ces informations nominatives.
Art. 4. - La direction de l'administration et du personnel (bureau de l'action sanitaire et sociale) du ministère chargé de l'éducation nationale réalise la synthèse des données statistiques globales non nominatives et le ministère chargé de la fonction publique est destinataire des statistiques de ce traitement.
Art. 5. - Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.
Art. 6. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des services déconcentrés : rectorats et inspections académiques du ministère chargé de l'éducation nationale.
Art. 7. - Le directeur de l'administration et du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration et du personnel,
D. Antoine